JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 35. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.


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Art. 35. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.