Art. 15. - Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires les ouvriers de 1re catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.
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