Art. 16. - Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 20/09/1991
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