Abrogé20 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-368 du 18 mars 2002 - art. 4 (V) JORF 20 mars 2002
Créé le 7 juillet 2000
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant.