Décret n°91-916 du 16 septembre 1991

Article 5-1

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Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-368 du 18 mars 2002art. 4 (V) JORF 20 mars 2002

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mardi 19 mars 2002

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant.