Art. 5. - Le groupe technique donne son avis sur la conformité de la répartition des ressources du fonds entre les régions avec les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Il examine les rapports des préfets de région portant sur la réalisation des mesures prévues jusqu'à leur achèvement.
Il rend compte de ses travaux aux ministres compétents.
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