JORF n°21 du 24 janvier 1991

Art. 3. - Les ressources du fonds, à l'exception de la somme de 100 millions de francs mentionnée à l'article 2, sont réparties entre les régions selon les modalités fixées par l'article 4 du décret no 88-615 du 6 mai 1988.


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Art. 3. - Les ressources du fonds, à l'exception de la somme de 100 millions de francs mentionnée à l'article 2, sont réparties entre les régions selon les modalités fixées par l'article 4 du décret no 88-615 du 6 mai 1988.