JORF n°211 du 10 septembre 1991

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 3.="" -="" le="" serment="" est="" prononcé="" devant="" président="" du="" tribunal,="" mentionné="" à="" l'[article="" 5](="" decrets="" decret-no-91-887-du-4-septembre-1991#article-5),="" dans="" ressort="" duquel="" se="" trouve="" lieu:="" <<de="" leur="" première="" affectation="" la="" sortie="" de="" l'école="" des="" officiers="" gendarmerie="" nationale,="" pour="" les="" officiers;="" <<d'implantation="" sous-officiers="" ou="" cette="" école,="" âgés="" d'au="" moins="" vingt="" ans="" l'issue="" période="" formation;="" <<où="" ils="" sont="" en="" service="" lorsqu'ils="" atteignent="" l'âge="" requis,="" formation.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Le serment est prononcé devant le président du tribunal,

mentionné à l'article 5, dans le ressort duquel se trouve le lieu:

<<De leur première affectation à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers;

<<D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie ou de leur première affectation à la sortie de cette école, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation;

<<Où ils sont en service lorsqu'ils atteignent l'âge requis, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.>>