JORF n°21 du 24 janvier 1991

Article 3

Article 3

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :

760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;

450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.


Historique des versions

Version 2

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :

760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;

450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 janvier 1991

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :

5 millions de francs par victime en cas de préjudice corporel ;

3 millions de francs par victime en cas de préjudice matériel.

Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 1 000 F.