Décret n°91-871 du 5 septembre 1991

Article 3

Créé le 1 août 1991 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 31 janvier 2013

Le versement de l'indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement de la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.

Effets de cet article

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Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2013

Abrogé parDécret n°2013-102 du 29 janvier 2013art. 4

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au jeudi 31 janvier 2013

Le versement de l'indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement

En vigueur du samedi 25 juillet 1998 au samedi 27 décembre 2003

Le versement

de l'indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement dela prime de service prévue parl'arrêté

du 24 mars 1967 et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue parle décret du 1er août 1990 susvisé.

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au vendredi 24 juillet 1998

Dans chacun des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le crédit global qui peut être affecté au paiement de l'indemnité forfaitaire technique peut être fixé,pour un exercice donné et pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des adjoints techniques en position d'activité dans l'établissement :

soit à 25 %du montant des crédits effectivement consommés au cours dudit exercice ; soit à 30 % de ce montant, dans le cas où un seul adjoint technique est affectédans l'établissement.

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au vendredi 30 mai 1997

Dans chacun des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le crédit global qui peut être affecté au paiement de l'indemnité forfaitaire technique est fixé pour un exercice donné à 25 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des adjoints techniques en position d'activité dans l'établissement.