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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 14

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 juin 2011

Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier chef à compter du 1er août 1996 :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des techniciens supérieurs dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au mercredi 29 juin 2011

Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier chef à compter du 1er août 1996 :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principauxcomptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les techniciens supérieurs hospitalierscomptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitalierscomptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principauxne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des techniciens supérieurs dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au samedi 27 décembre 2003

Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les adjoints techniques de classe supérieure.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dansle 7e échelon de leur grade.

Le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints techniques dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994

Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon.