Art. 12. - Les adjoints techniques de classe normale sont recrutés:
1o En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics.
Les concours mentionnés aux a et b ci-dessus comportent trois branches:
services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical et dessin.
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