2o En application du 1o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert:
a) Aux agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur corps;
b) Aux contremaîtres, maîtres-ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de dix années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.
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