JORF n°208 du 6 septembre 1991

Art. 11. - Le corps des adjoints techniques comprend trois grades: le grade d'adjoint technique de classe normale comportant douze échelons, le grade d'adjoint technique de classe supérieure comportant quatre échelons et le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle comportant huit échelons.


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Version 1

Art. 11. - Le corps des adjoints techniques comprend trois grades: le grade d'adjoint technique de classe normale comportant douze échelons, le grade d'adjoint technique de classe supérieure comportant quatre échelons et le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle comportant huit échelons.