Décret n°91-861 du 2 septembre 1991

Article 17

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-437 du 29 mars 2012art. 27

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 31 mars 2012

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.