Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 38

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 29 décembre 1994 au 27 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique.
" Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. "

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1399 du 25 septembre 2017art. 10

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au mercredi 27 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'

article 4

() ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'

article 2

. Ces concours sont ouverts aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique.

" Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodesde stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. "

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 28 décembre 1994

Par dérogation aux dispositions de l'article 4-4° ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret.