Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 37

Créé le 4 septembre 1991

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.