Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 36

Créé le 4 septembre 1991

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 26 à 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1399 du 25 septembre 2017art. 10

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 27 septembre 2017

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles

26

à

29

ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.