Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 29

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée.

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Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1399 du 25 septembre 2017art. 10

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 27 septembre 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'

article 31

, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'

article 28

qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée.