Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 28

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi.

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Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1399 du 25 septembre 2017art. 10

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 27 septembre 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'

article L. 412-2 du code des communes

comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'

article 2

et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi.