Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 15

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 9

En cas d'accord entre

l'agent etl'autorité territorialedont il

relève, la durée des formations mentionnéeaux deux articles précédents peutêtre portée au maximum

à dix

jours.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

Les stagiaires mentionnés à l'

article 9

sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de professeur d'enseignement artistique doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'

article 10

ci-dessus.