Décret n°91-854 du 2 septembre 1991

Article 9

Signaler une erreur de données
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 novembre 2005

Peuvent être nommés agent territorial du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Le nombre des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe et des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe. Un emploi d'agent territorial du patrimoine de 1re classe ne peut être créé que lorsqu'il existe trois emplois d'agent territorial du patrimoine de 2e classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2005

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 31 octobre 2005