Décret n°91-854 du 2 septembre 1991

Article 5

Abrogé8 février 1996

Créé le 4 septembre 1991

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret, le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 7 février 1996