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Décret n°91-854 du 2 septembre 1991

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Les agents territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D susvisé et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux susvisé.
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent territorial du patrimoine qui relève de l'échelle 3 de rémunération.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 13 juillet 2006 au 31 décembre 2006

Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi :
1. Soit de magasinier de bibliothèques ;
2. Soit de magasinier d'archives ;
3. Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ;
4. Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel.
5. Soit de surveillant de parcs et jardins.
En qualité de magasiniers de bibliothèques, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes.
En qualité de magasiniers d'archives, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils assurent les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions.
En qualité de surveillants de musées et de monuments historiques, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et participent à l'animation des établissements.
En qualité de surveillants des établissements d'enseignement culturel, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.
En qualité de surveillants de parcs et jardins, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés. Ils veillent à la conservation du patrimoine botanique. Ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique.
Les membres du cadre emplois sont chargés de la surveillance des établissements où ils sont affectés. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages, ainsi que les travaux administratifs courants.
Abrogé1 novembre 2005

Créé le 4 septembre 1991

Les agents territoriaux du patrimoine de 1re classe exécutent les tâches énumérées à l'article 2 qui requièrent une expérience particulière.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3