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Décret n°91-847 du 2 septembre 1991

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 décembre 2011
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Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 décembre 2011

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 décembre 2011

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ;
3° Pour les fonctionnaires dont l'indice brut de début est au moins égal à 322 dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploid'origine.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 décembre 2011

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 décembre 2011

Les fonctionnaires territoriaux détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 décembre 2011

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 30 novembre 2011

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23