Décret n°91-843 du 2 septembre 1991

Article 7

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 6

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2 sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivreune formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif àla formation statutaire obligatoire des fonctionnairesterritoriaux et pourune durée totale de cinq jours.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou

article 2

sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires pour

Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au jeudi 5 février 1998

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou

article 2

sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totalede six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Dans un délaide trois ans après leur titularisation, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totalede six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine pouvant prétendre à un avancement de classe avantl'expirationdu délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de classe.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 23 avril 1997

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2

sont nommés attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'un an. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. A cet effet, celui-ci peut conclure une convention avec l'Ecole nationale du patrimoine.