Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

Article 6

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A, après examen de leurs titres et références professionnelles.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A,après examen de leurstitres et références professionnelles .

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2009-1582 du 17 décembre 2009art. 7

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

La commission administrative paritaire émet son avis après examen des

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

La commission administrative paritaire émet son avis après examen des

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 4

ci-dessus les bibliothécaires territoriaux âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

La commission administrative paritaire émet son avis après examen des titres et références professionnelles des fonctionnaires.