Décret n°91-837 du 30 août 1991

Article 9

Créé le 1 septembre 1991

Le médecin agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
Il transmet les échantillons d'urine et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 2001

Abrogé parDécret n°2001-35 du 11 janvier 2001art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au vendredi 12 janvier 2001

Le médecin agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Il transmet les échantillons d'urine et de sang à un laboratoire agréé en application de l'

article 10

du présent décret.