Décret n°91-837 du 30 août 1991

Article 11

Créé le 1 septembre 1991

Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine et de sang mentionnés à l'article 6 ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par l'intéressé, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé. L'expert est choisi par l'intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 2001

Abrogé parDécret n°2001-35 du 11 janvier 2001art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au vendredi 12 janvier 2001

Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine et de sang mentionnés à l'

article 6

ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.

Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par l'intéressé, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé. L'expert est choisi par l'intéressé.