Abrogé par Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 18 (Ab) JORF 13 janvier 2001
Créé le 1 septembre 1991
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par l'intéressé, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé. L'expert est choisi par l'intéressé.