Décret n°91-835 du 30 août 1991

Article 3

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 11 août 1992

L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des articles 3, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 susvisé.
Pour les demandes déposées après le 14 février 1992, l'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de l'article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'article 3 ter et de l'article 4, paragraphe 1, points b et c du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 1546-88 1988-06-03 Commission art. 5 Règlement CEE 775-87 1987-03-16 Conseil Règlement CEE 857-84 1984-03-31 Conseil art. 3, art. 3 bis, art. 3 ter, art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 août 1992

L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la

articles 3

, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et

article 5

, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 susvisé.

Pour les demandes déposées après le 14 février 1992, l'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu de l'

article 3

, paragraphes 1 et 2, de l'article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'article 3 ter et de l'

article 4

, paragraphe 1, points b et c du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au lundi 10 août 1992

L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des ventes directes et des livraisons en laiterie, à l'exclusion des quantités de référence suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et des quantités de référence octroyées en vertu des

articles 3

, paragraphes 1 et 2, 3 bis, 3 ter, et 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l'

article 5

, paragraphe 7, du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 susvisé.