Décret n°91-835 du 30 août 1991

Article 17

Créé le 1 septembre 1991

En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt du taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 1991

En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt du taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'

article 22

de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.