Décret n°91-835 du 30 août 1991

Article 12

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 11 août 1992

L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé.
Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à partir du 1er janvier 1992.
Pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 et acceptées par le préfet du département, le paiement de la première annuité n'intervient qu'après vérification de la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 14.

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En vigueur depuis le mardi 11 août 1992

L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années

Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à

Pour les demandes déposées après le 14 février et avant le 15 août 1992 et acceptées par le préfet du département, le paiement de la première annuité n'intervient qu'après vérification de la réalisation des engagements des producteurs visés à l'

article 14

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En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au lundi 10 août 1992

L'indemnité est payée au cours du dernier trimestre des années civiles 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé.

Toutefois, la première annuité peut être versée par anticipation à partir du 1er janvier 1992.