Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 1 septembre 1991
- être de nationalité française et immatriculés, ou en instance d'immatriculation, au consulat dont la circonscription comprend le lieu de résidence ;
- fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération, en application du décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 susvisé ;
- résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du premier alinéa du présent article.