Décret n°91-82 du 14 janvier 1991

CHAPITRE V : Détachement

Abrogé16 septembre 2006
Abrogé1 août 1995

Créé le 23 janvier 1991

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième alinéa de l'article 34.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Abrogé1 août 1995

Créé le 23 janvier 1991

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les autres fonctionnaires peuvent également, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions des deux précédents alinéas sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

Abrogé depuis le samedi 16 septembre 2006

En vigueur du mercredi 23 janvier 1991 au vendredi 15 septembre 2006

CHAPITRE V : Détachement
Article 35
Article 36
Article 39
Article 40