Abrogé1 août 1995
Créé le 23 janvier 1991
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième alinéa de l'article 34.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième alinéa de l'article 34.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
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