Décret n°91-82 du 14 janvier 1991

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Art. 37. - Les secrétaires, chefs de section et secrétaires en chef d'administration et d'intendance sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Revalorisation des pensions), les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code (Calcul du montant de la pension de retraite pour les fonctionnaires) seront faites conformément aux correspondances établies au premier alinéa du présent article.

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