JORF n°198 du 25 août 1991

Art. 3. - L'article 6 du décret du 22 décembre 1975 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 6.="" -="" le="" grade="" de="" gendarme="" comprend="" onze="" échelons.="" <<la="" durée="" du="" temps="" passé="" dans="" chaque="" échelon="" ce="" est="" fixée="" à="" deux="" ans.="" toutefois,="" cette="" trois="" ans="" 4e="" et="" six="" mois="" 5e="" échelon.="" les="" élèves="" gendarmes="" sont="" classés="" un="" particulier.="" <<en="" outre,="" peuvent="" accéder="" exceptionnel="" sous-officiers="" qui="" soit="" se="" trouvent="" moins="" sept="" la="" limite="" d'âge="" leur="" au="" dernier="" échelon,="" dix="" possèdent="" titre="" professionnel="" figurant="" sur="" une="" liste="" arrêtée="" par="" ministre="" chargé="" des="" armées.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 6 du décret du 22 décembre 1975 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Le grade de gendarme comprend onze échelons.

<<La durée du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à deux ans. Toutefois, cette durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon. Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

<<En outre, peuvent accéder à un échelon exceptionnel les sous-officiers du grade de gendarme qui soit se trouvent à moins de sept ans de la limite d'âge de leur grade et sont classés au dernier échelon, soit se trouvent à moins de dix ans de la limite d'âge de leur grade et possèdent un titre professionnel figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.>>