Art. 1er. - Les entreprises émettrices de billets de trésorerie, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements mentionnés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée qui émettent des certificats de dépôts, les établissements mentionnés aux articles 18-2 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée qui émettent des bons d'institutions et des sociétés financières communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur l'encours de leurs titres, dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire.
La Banque de France procède régulièrement à une publication de ces informations à destination du marché.
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