Décret n°91-79 du 22 janvier 1991

Article 3

Créé le 1 février 1991

Le visa défini à l'article 2 du présent décret devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.
La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 9, 10 et 11 du présent décret. Elle peut déclarer caduc le visa accordé en cas de manquement de l'émetteur à ces obligations d'information.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 février 1992

Abrogé parDécret 92-137 1992-02-13 art. 18 JORF 14 février 1992

En vigueur du vendredi 1 février 1991 au jeudi 13 février 1992