Décret n°91-769 du 2 août 1991

Article 4

Créé le 9 août 1991

Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1991