JORF n°182 du 6 août 1991

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 7. - Le montant servant au calcul des droits au titre des allocations familiales et des majorations pour âge visées à l'article 16 de la loi du 31 juillet 1991 est fixé à:

  1. 428 F pour les allocations familiales dues pour deux enfants à charge;
  2. 71 F pour la majoration des allocations familiales pour chaque enfant à partir de dix ans et à 109 F pour chaque enfant à partir de quinze ans.

Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 7. - Le montant servant au calcul des droits au titre des allocations familiales et des majorations pour âge visées à l'article 16 de la loi du 31 juillet 1991 est fixé à:

1. 428 F pour les allocations familiales dues pour deux enfants à charge;

2. 71 F pour la majoration des allocations familiales pour chaque enfant à partir de dix ans et à 109 F pour chaque enfant à partir de quinze ans.