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Décret n° 91-759 du 31 juillet 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu la décision du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1991,
Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l'article D.755-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par l'alinéa suivant:
<<Le montant du revenu familial prévu à l'article L.524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L.755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.>>
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Au lieu de: <<l'Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes rattachée à l'université de Nantes>>, lire: <<l'Ecole centrale de Nantes rattachée à l'université de Nantes>>.
Art. 5. - L'article D.755-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<<Art. D.755-11. - Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.>>
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1. L'arrêté du 13 février 1991 portant revalorisation des allocations jumelées servant de base de calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1991;
2. Les arrêtés du 22 mars 1967 portant majoration des allocations familiales servies dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
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Art. 7. - Le montant servant au calcul des droits au titre des allocations familiales et des majorations pour âge visées à l'article 16 de la loi du 31 juillet 1991 est fixé à:
1. 428 F pour les allocations familiales dues pour deux enfants à charge;
2. 71 F pour la majoration des allocations familiales pour chaque enfant à partir de dix ans et à 109 F pour chaque enfant à partir de quinze ans.
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<<Art. 1er. - Le montant de la prime instituée par l'article L.190 du code de la santé publique et versée à l'occasion de chacun des quatre examens prénatals et de l'examen postnatal est fixé à 13,33 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L.551-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1991. Ce montant est arrondi au franc le plus proche.>>
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Modification de l'article 1 du décret susvisé.
Fait à Paris, le 31 juillet 1991.
Fait à Paris, le 5 août 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JACQUES GUYARD
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la famille,
aux personnes âgées et aux rapatriés,
LAURENT CATHALA