Art. 8. - Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.
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