JORF n°180 du 3 août 1991

Art. 8. - Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.