Art. 9. - Sur proposition du représentant du Gouvernement, le conseil général peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
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