JORF n°180 du 3 août 1991

Art. 23. - Les poursuites pour le recouvrement des produits de la collectivité territoriale, des communes de Mayotte, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes de la collectivité territoriale ou, à défaut de dispositions spécifiques, de l'Etat.
Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.


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Version 1

Art. 23. - Les poursuites pour le recouvrement des produits de la collectivité territoriale, des communes de Mayotte, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes de la collectivité territoriale ou, à défaut de dispositions spécifiques, de l'Etat.

Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.