Décret n°91-743 du 31 juillet 1991

Article 5

Créé le 1 août 1991

En vue du premier renouvellement du conseil national, la moitié des membres sortant comprendra en priorité ceux ayant exprimé la volonté de ne plus en faire partie ; si leur nombre est inférieur à la moitié de l'effectif du conseil, il est procédé par tirage au sort.

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En vigueur depuis le jeudi 1 août 1991