JORF n°168 du 20 juillet 1991

Art. 27. - Les dispositions de l'article 53 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 29="" 1983="" 53.="" -="" le="" compte="" financier="" de="" l'établissement="" est="" préparé="" par="" l'agent="" comptable.="" <<il="" est,="" après="" adoption="" conseil="" d'administration,="" transmis="" avec="" ses="" annexes="" au="" ministre="" chargé="" des="" voies="" navigables="" et="" finances="" pour="" approbation="" ainsi="" qu'à="" la="" cour="" comptes.="" comporte="" les="" prévues="" décret="" no="" 83-1020="" du="" novembre="" toutes="" informations="" d'importance="" significative="" sur="" situation="" patrimoniale="" financière="" que="" résultat="" l'exercice.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 27. - Les dispositions de l'article 53 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 53. - Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable.

<<Il est, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec ses annexes au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé des finances pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.

<<Il comporte les annexes prévues au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 et toutes informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'établissement ainsi que sur le résultat de l'exercice.>>