Décret n°91-678 du 14 juillet 1991

Article 5

Créé le 1 septembre 1991

Dans chaque armée, et dans la gendarmerie nationale, l'inspecteur général est consulté par le chef d'état-major, ou le directeur général, pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, ou de la gendarmerie.
Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
Il exerce les attributions dévolues par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, en matière de droit de recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2000

Abrogé parDécret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 26 août 2000

Dans chaque armée, et dans la gendarmerie nationale, l'inspecteur général est consulté par le chef d'état-major, ou le directeur général, pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, ou de la gendarmerie.

Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.

Il exerce les attributions dévolues par l'

article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé

, en matière de droit de recours.