Décret n°91-678 du 14 juillet 1991

Article 4

Créé le 1 septembre 1991

Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés au chef d'état-major de son armée d'appartenance, ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il peut, avec l'accord du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.

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Abrogé depuis le dimanche 27 août 2000

Abrogé parDécret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 26 août 2000