Décret n°91-678 du 14 juillet 1991

Article 2

Créé le 1 septembre 1991

Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les état-majors ou la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, ou par le directeur général de la gendarmerie nationale, de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2000

Abrogé parDécret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 26 août 2000

Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les état-majors ou la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.

Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, ou par le directeur général de la gendarmerie nationale, de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.