Abrogé par Décret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000
Créé le 1 septembre 1991
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, ou par le directeur général de la gendarmerie nationale, de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.