Décret n°91-678 du 14 juillet 1991

Article 1

Créé le 1 septembre 1991

Un officier général de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées et de la gendarmerie nationale, portant notamment sur leur aptitude à mener des opérations interarmées.
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre chargé des armées, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces et services, ainsi que de manoeuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au chef d'état-major de l'armée intéressée ou au directeur général de la gendarmerie nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2000

Abrogé parDécret 2000-808 2000-08-25 art. 6 JORF 27 août 2000

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 26 août 2000

Un officier général de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées et de la gendarmerie nationale, portant notamment sur leur aptitude à mener des opérations interarmées.

Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre chargé des armées, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces et services, ainsi que de manoeuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.

Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au chef d'état-major de l'armée intéressée ou au directeur général de la gendarmerie nationale.