Art. 14. - Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter:
1o Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1o de l'article 4 du présent décret;
2o Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3o, 4o et 5o de l'article 4 du présent décret.
Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret.
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